La preuve du contenu des négociations
13 mars 2002
Dans cette affaire 1 , le syndicat désire présenter une preuve sur
le contenu des négociations ayant conduit à l’adoption de la clause
en litige et l’employeur s’y oppose.
Cependant, l’arbitre Jean-Pierre Lussier, estime que, depuis
l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, la recevabilité d’une
preuve extrinsèque est moins problématique qu’auparavant.
» En effet, l’article 1426 du C.C.Q. énonce que les circonstances
ayant entouré la conclusion d’un contrat sont pertinentes à son
interprétation. Depuis l’entrée en vigueur de cet article, il est
difficile d’écarter d’emblée pour cause de non pertinence une
preuve relative au contenu des négociations. »
L’arbitre admet donc cette preuve mais précise qu’il ne lui
accordera de valeur probante que dans les cas où l’intention des
parties se dégage clairement du contexte.
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1 Société des casinos du Québec inc. et Syndicat des croupiers du
Casino de Montréal, section locale 3939, T.A., DTE 2000T-860