«D’accord pour ajuster le Code du travail mais ça ne doit pas devenir un bar ouvert» – Daniel Boyer, secrétaire général de la FTQ
1 février 2011
La FTQ et le SCFP sont favorables à ce que des
ajustements soient apportés au Code du travail. Ces ajustements
doivent tenir compte, entre autres, des nouvelles technologies
absentes lors de ladoption de la loi anti-scab en 1977. La FTQ et
le SCFP formulent trois recommandations au gouvernement.
«Dentrée de jeu, nous constatons
quau fil des ans, la loi anti-scab a donné les résultats
escomptés. Cependant, larrivée de nouvelles technologies, comme
Internet, a profondément modifié les façons de faire,
particulièrement dans le secteur des communications. Franchir une
ligne de piquetage, physiquement ou virtuellement, reste un geste
honteux et méprisable, a déclaré Daniel Boyer, secrétaire
général de la FTQ. Il est
primordial quune définition du mot « établissement » soit intégrée
au Code du travail, a-t-il ajouté. Quand on parle détablissement dans le Code,
on ne parle pas de briques et pierres.»
Davantage de
pouvoir pour les enquêteurs
Pour la FTQ et le SCFP, les pouvoirs de lenquêteur doivent être
élargis pour être plus efficaces. «Fort dune nouvelle définition du lieu de
travail, lenquêteur aurait le loisir de se rendre à
létablissement de lemployeur et à tout autre lieu où le travail
des salariés en grève ou en lockout est susceptible dêtre
accompli. Par exemple, au Journal de Québec ou de Montréal, cela
aurait pu être le palais de justice ou encore un centre sportif,
bref là où ont lieu les activités professionnelles. Lordonnance de
lavis de correction de lenquêteur aurait un effet immédiat. La
pratique existe déjà pour les inspecteurs de la CSST qui ferment un
lieu de travail lorsquils lestiment dangereux», explique
Lucie Levasseur, vice-présidente de la FTQ et présidente du
SCFP-Québec.
Sattaquer aux délais
«Lors du conflit au Journal de
Québec, cest un secret de polichinelle, Quebecor a abondamment
utilisé des scabs. Or, il a fallu 14 mois à la Commission des
relations du travail (CRT) pour rendre une décision condamnant
lemployeur. Le jugement est survenu quatre mois après la fin du
conflit. Ce délai est inacceptable. La FTQ et le SCFP demandent
donc au législateur que la décision de la CRT soit rendue dans les
60 jours du dépôt de la requête. Après tout, lorsque lemployeur
réclame une injonction pour limiter le nombre de piqueteurs, le
jugement est rendu dans les heures qui suivent. Cest une question
déquité, de justice et déquilibre entre les parties», de
poursuivre Serge Morin, directeur adjoint du SCFP.
La concentration de la presse doit
être dénoncée
Bien que ce ne soit pas dans le mandat de la Commission, les
leaders syndicaux ne peuvent sempêcher de constater que, dans le
secteur des communications, bon nombre de conflits ont été aggravés
par la concentration de la presse. «Pour le plus grand bénéfice de la société
québécoise, il serait peut-être temps pour le gouvernement de se
pencher sérieusement sur ce phénomène qui a conduit à plusieurs
dérapages selon lhumeur de certains magnats de la presse. Ainsi,
il serait peut-être judicieux de convoquer une commission
parlementaire en bonne et due forme pour évaluer de façon objective
la concentration de la presse et ses impacts sur la
démocratie», a conclu le secrétaire général de la FTQ,
Daniel Boyer.
Les trois recommandations de la
FTQ et du SCFP
Très précisément, les trois recommandations formulées par la FTQ et
le SCFP sont:
Incorporer à larticle 109 du Code du travail une définition du
mot «établissement» en sinspirant de la démarche de la commissaire
Myriam Bédard. Cette définition devrait faire ressortir clairement
que font partie de létablissement tous les endroits où les
salariés exécutent leurs tâches normales et habituelles;
Modifier larticle 133, 1er paragraphe du Code, afin que la
décision de la CRT soit rendue dans les 60 jours du dépôt de la
requête faite en vertu de larticle 109;
Modification du mandat de lenquêteur article 109.4 du Code
pour lui accorder des pouvoirs décisionnels de faire cesser une
contravention constatée à larticle 109.