Avantages liés à l’emploi selon l’article 180 de la LATMP
5 avril 2002
Victime dun accident du travail, la plaignante sest absentée du
travail durant quatre semaines. À son retour, en raison de ses
limitations fonctionnelles, lemployeur la temporairement affectée
à dautres fonctions.
Toujours en raison de son état, lemployeur ne lui a confié que
très peu dheures supplémentaires alors que, dans les douze mois
précédents, elle avait effectué 243 heures supplémentaires.
Lemployeur a également refusé de lui accorder une promotion
quelle aurait dû obtenir neût été de laccident. La plaignante
réclame donc le paiement des heures supplémentaires et le salaire
lié à cette promotion.
Selon larbitre Hamelin1, les heures supplémentaires constituent un
avantage lié à lemploi au sens de larticle 180 de la Loi sur
les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ce
qui importe, à son avis, cest le nombre dheures que la
travailleuse aurait probablement effectuées. Cette probabilité se
vérifie par le nombre dheures effectivement travaillées au cours
des douze derniers mois et par le maintien du volume dheures
supplémentaires offertes par lemployeur après laccident. Quant au
salaire se rattachant à la promotion, il constitue également un
avantage lié à lemploi et la preuve établit quen temps normal, la
travailleuse aurait obtenu le poste. Elle a donc droit au salaire
supérieur.
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1 Montréal (Ville de) et Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 301,
T.A. DTE 2000T-1010